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Le code rural (articles 200, 203,211,212 & 213) et le code des communes (article L 131.2.8) attribuent au maire des pouvoirs de police pour lutter contre la divagation des animaux dans l’enceinte du territoire municipal. Les maires des communes menacées par la rage ont également toute latitude pour prendre un arrêté municipal exigent que les chiens non vaccinés soient tenus en laisse et même muselés. Un animal trouvé errant sur la voie publique sera conduit, toujours sur l’autorité du maire, à la fourrière. Si l’animal est identifié par un collier ou un tatouage, son propriétaire sera avisé et devra s’acquitter des frais de fourrière avant d’en reprendre possession. Dans les département officiellement indemnes de rage, le chien déclaré abandonné à l’issue d’un délai de 50 jours pourra être confié à une association de protection animale afin qu’il soit proposé à l’adoption. Aucune disposition légale n’impose cependant à la fourrière de procéder à l’euthanasie d’un chien qu’elle détient plus de 4 jours (animal non identifié) ou de 8 jours (animal identifié non réclamé). Le tribunal administratif devrait sous peu rendre publique sa décision sur les arrêtés municipaux qui interdisent la possession de certaines races de chiens réputées dangereuses. Ces arrêtés seront sans doute jugés abusifs car ils sont en contradiction avec l’autorisation d’héberger un animal familier dans toute habitation et jettent le discrédit sur une population canine sans considérer la responsabilité des propriétaires et des éleveurs dans l’éducation et le caractère des chiens. En revanche, beaucoup de municipalités ont pris des arrêtés limitant la circulation des chiens et leurs nuisances potentielles (aboiements, souillure des lieux publics etc...). |