| J.O n° 157 du 9 juillet 2003 page 11602
LOI n°
2003-628 DU 8 JUILLET 2003 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION
EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
(1)
NOR: MAEX0100188L
L'Assemblée
Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique.
Est autorisée la
ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18
décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi
(2).
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juillet 2003.
Jacques Chirac Par le
Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de
Villepin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-628. Sénat
: Projet de loi n° 258 ; Rapport de M. André Dulait, au nom de la
commission des affaires étrangères, n° 312 (2001-2002) ; Discussion et
adoption le 10 juillet 2002. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté
par le Sénat, n° 51 ; Rapport de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission
des affaires étrangères, n° 764 ; Discussion et adoption (procédure d'examen
simplifiée) le 26 juin 2003. (2) Le texte sera publié ultérieurement
au Journal officiel de la République française.
CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE Strasbourg, 13.XI.1987
(Ci-dessous :
Résumé de la Convention - : texte intégral : cliquez ici )
PRÉAMBULE
CHAPITRE I -
Dispositions générales
Article 1 -
Définitions
Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre
CHAPITRE II -
Principes pour la détention des animaux de compagnie
Article 3 -
Principes de base pour le bien-être des animaux
Article 4 -
Détention
Article 5 - Reproduction
Article 6 - Limite
d'âge pour l'acquisition
Article 7 -
Dressage
Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour
animaux
Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et
manifestations semblables
Article 10 -
Interventions chirurgicales
Article 11 -
Sacrifice
CHAPITRE III - Mesures complémentaires concernant les animaux
errants
Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants
Article 13 -
Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
CHAPITRE IV -
Information et éducation
Article 14 -
Programmes d'information et d'éducation
CHAPITRE V -
Consultations multilatérales
Article 15 -
Consultations multilatérales
CHAPITRE VI -
Amendements
Article 16 - Amendements
CHAPITRE VII -
Dispositions finales
Article 17 -
Signature, ratification, acceptation, approbation
Article 18 - Entrée
en vigueur
Article 19 - Adhésion d'Etats non membres
Article 20 - Clause
territoriale
Article 21 - Réserves
Article 22 -
Dénonciation
Article 23 - Notifications
RAPPORT EXPLICATIF
I.
Introduction
II. Considérations générales
III. Commentaires
des dispositions de la Convention A. Préambule B. Dispositions
de fond
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 -
Définitions
Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre
CHAPITRE II -
PRINCIPES POUR LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Article 3 -
Principes de base pour le bien-être des animaux
Article 4 -
Détention
Article 5 - Reproduction
Article 6 - Limite
d’âge pour l'acquisition
Article 7 -
Dressage
Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour
animaux
Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et
manifestations semblables
Article 10 -
Interventions chirurgicales
Article 11 -
Sacrifice
CHAPITRE III - MESURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX
ERRANTS
Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants
Article 13 -
Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
CHAPITRE IV -
INFORMATION ET ÉDUCATION
Article 14 -
Programmes d'information et d'éducation C. Dispositions
d'application
CHAPITRE V -
CONSULTATIONS MULTILATÉRALES
Article 15 -
Consultations multilatérales
CHAPITRE VI -
AMENDEMENTS
Article 16 - Amendements
CHAPITRE VII -
DISPOSITIONS FINALES
Articles 17 à 23 -
Dispositions finales
Article 19 -
Adhésion d’Etats non membres
Article 21 -
Réserves
PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de
l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du
Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres; Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter
toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers
existant entre l'homme et les animaux de compagnie; Considérant l'importance
des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie
et, partant, leur valeur pour la société; Considérant les difficultés
découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène,
la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux; Considérant que la
détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne
devrait pas être encouragée; Conscients des diverses conditions gouvernant
l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et
le commerce d'animaux de compagnie; Conscients de ce que les conditions de
détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur
santé et leur bien-être; Constatant que les attitudes à l'égard des animaux
de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de
connaissances ou de conscience; Considérant qu'une attitude et une pratique
fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires
d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi
réaliste, Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1
- Définitions
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou
destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément
et en tant que compagnon. On entend par commerce d'animaux de compagnie
l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités
substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété
de ces animaux. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à
titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins
lucratives et en quantités substantielles. On entend par refuge pour animaux
un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être
détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des
mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des
animaux errants. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui,
soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son
propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance
directe d'aucun propriétaire ou gardien. On entend par autorité compétente
l'autorité désignée par l'Etat membre.
Article 2 - Champ d'application
et mise en œuvre
Chaque Partie s'engage à prendre les mesures
nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui
concerne: les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou
morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à
l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout
refuge pour animaux; le cas échéant, les animaux errants. Aucune
disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres
instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces
sauvages menacées. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour
assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions
ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le
présent instrument.
Chapitre II - Principes pour
la détention des animaux de compagnie
Article 3 - Principes de
base pour le bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des
douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie. Nul ne
doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4 -
Détention
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a
accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son
bien-être. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe
doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent
compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et
notamment: lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui
lui conviennent; lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;
prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si: les
conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si, bien
que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Article 5 - Reproduction
Toute personne qui sélectionne un
animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte
les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de
nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la
femelle.
Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun
animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans
le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la
responsabilité parentale.
Article 7 - Dressage
Aucun
animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa
santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa
force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des
blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8
- Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour
animaux
Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la
Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la
garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un
délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité
compétente. Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces
activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente. Cette
déclaration doit indiquer: les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou
seront concernées; la personne responsable et ses connaissances; une
description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que: si la
personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à
l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit
d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et si les
installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux
exigences posées à l'article 4. Sur la base de la déclaration faite
conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit
déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non.
Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité
compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la
protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale,
contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et
manifestations semblables
Les animaux de compagnie ne peuvent être
utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou
manifestations semblables, à moins que: l'organisateur n'ait créé les
conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux
exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que leur santé et leur bien-être ne
soient pas mis en danger. Aucune substance ne doit être administrée à un
animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé
utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
au cours de compétitions ou à tout autre moment, si cela peut constituer un
risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
Article 10 -
Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales destinées
à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives
doivent être interdites et en particulier: la coupe de la queue; la
coupe des oreilles; la section des cordes vocales; l'ablation des
griffes et des dents. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être
autorisées que: si un vétérinaire considère une intervention non curative
nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt
d'un animal particulier; pour empêcher la reproduction.
Les
interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des
douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un
vétérinaire, ou sous son contrôle. Les interventions ne nécessitant pas
d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à
la législation nationale.
Article 11 - Sacrifice
Seul un
vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un
animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances
d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne
compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence
prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum
de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La
méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit: soit provoquer une perte de
conscience immédiate puis la mort, soit commencer par l'administration d'une
anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière
certaine. La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal
est mort avant que la dépouille soit éliminée.
Les méthodes de sacrifice
suivantes doivent être interdites: la noyade et autres méthodes d'asphyxie,
si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne
peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe
1; l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de
conscience immédiate.
Chapitre III - Mesures
complémentaires concernant les animaux errants
Article 12 -
Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que
le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre
les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce
nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses
évitables.
De telles mesures doivent impliquer que: si de tels
animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances
physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal; si des animaux
capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes
posés dans la présente Convention. Les Parties s'engagent à envisager:
l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens
appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères
ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro
ainsi que des noms et adresses des propriétaires; de réduire la reproduction
non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;
d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à
l'autorité compétente.
Article 13 - Exceptions pour la capture, la
détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la
présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des
animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans
le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV - Information et éducation
Article
14 - Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à
encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour
promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention,
l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise
de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la
présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée
notamment sur les points suivants:
le dressage d'animaux de compagnie à
des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des
personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées; la
nécessité de décourager: le don d'animaux de compagnie à des personnes de
moins de l6 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres
personnes qui exercent la responsabilité parentale; le don d'animaux de
compagnie en tant que prix, récompenses ou primes; la procréation non
planifiée des animaux de compagnie; les conséquences négatives éventuelles,
pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou
introduction en tant qu'animaux de compagnie; les risques découlant de
l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une
augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
Chapitre V - Consultations
multilatérales
Article 15 - Consultations
multilatérales
Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après
l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en
tout cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants des Parties le
demandent, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en
vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa
révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces
consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Toute Partie a le droit de désigner un
représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de
l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter
à ces consultations par un observateur. Après chaque consultation, les
Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur
la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si
elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à
23 de la Convention. Sous réserve des dispositions de la présente
Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI -
Amendements
Article 16 - Amendements
Tout amendement
aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est
communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses
soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat
invité à adhérer à la Convention aux dispositions de l'article 19. Tout
amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est
examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire
Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être
adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué
aux Parties. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption
lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins
qu'une des Parties n'ait notifié des objections.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 17
- Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente
Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 18 - Entrée en
vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle
quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article
19 - Adhésion d'Etats non membres
Après l'entrée en vigueur de la
présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra
inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente
Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du
Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats
contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. Pour tout
Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article
20 - Clause territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera la présente Convention. Toute Partie peut, à tout moment par la
suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21 - Réserves
Tout Etat peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou
plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite. Toute Partie qui a
formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou
en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une
disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette
disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est
partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la
mesure où elle l'a acceptée.
Article 22 -
Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 23 -
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente
Convention ou ayant été invité à le faire:
toute signature; le dépôt
de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses
articles 18, 19, 20; tout autre acte, notification ou communication ayant
trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg,
le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
RAPORT EXPLICATIF
La Convention
européenne pour la protection des animaux de compagnie, élaborée au sein du
Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc d'experts pour la protection des
animaux (CAHPA), a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe le 13 novembre 1987.
Le texte du rapport explicatif, préparé
par le comité ad hoc d'experts et adressé au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de
la Convention bien qu'il puisse être susceptible de faciliter la compréhension
des dispositions qui y sont contenues.
I.
Introduction
1. Le 8 mai 1979 (3e séance), l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe a recommandé au Comité des Ministres "de
charger le comité d'experts intergouvernemental compétent en la matière
d'élaborer une convention européenne, portant en particulier:
i. sur le
contrôle du commerce des animaux:
a. en imposant des normes sévères
d'hygiène et de bien-être dans les élevages et dans les circuits commerciaux;
b. en interdisant l'importation d'animaux exotiques peu aptes à
supporter le climat européen;
c. en invitant les négociants, en
s'organisant en associations nationales et internationales, à élaborer un code
de pratiques dont la mise en application permette un contrôle efficace;
ii. sur le contrôle des populations animales:
a. en rendant
obligatoires la déclaration et le marquage des chiens, et en assujettissant
éventuellement à une taxe spéciale les propriétaires de chiens dans les
agglomérations urbaines à l'exception des personnes retraitées, des aveugles et
des propriétaires de chiens de garde et de défense;
b. en instaurant la
stérilisation gratuite, ou à prix réduit des chiens et des chats;
c. en
prenant des mesures pour que, dans le cas où il s'avère indispensable de
détruire des animaux errants dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé
publiques, ces opérations soient exécutées par un personnel qualifié, utilisant
des méthodes à la fois humaines, modernes et scientifiques."
2. Lors de
sa 7e réunion au mois avril 1980, le Comité ad hoc d'experts pour la protection
des animaux (CAHPA), chargé par le Comité des Ministres de donner un avis sur la
Recommandation 860 de l'Assemblée parlementaire, a estimé que les questions
soulevées dans la Recommandation devaient être étudiées à l'échelle européenne,
mais que cette étude ne devrait pas être commencée avant qu'il ait terminé ses
travaux relatifs au projet de convention sur l'utilisation d'animaux vivants à
des fins expérimentales.
3. En juin 1980, lors de la 320e réunion des
Délégués, le Comité des Ministres a chargé le CAHPA "d'examiner l'opportunité
d'élaborer un ou plusieurs instruments internationaux (conventions ou
recommandations), au niveau européen, traitant les points énumérés aux alinéas i
et ii du paragraphe 5 de la Recommandation 860 de l'Assemblée relative aux
dangers de la surpopulation des animaux de compagnie pour l'hygiène et la santé
de l'homme, et aux moyens humanitaires de les limiter".
4. Enfin, lors
de la 328e réunion des Délégués (janvier 1981), le Comité des Ministres a chargé
le CAHPA "d'examiner les aspects juridiques de la protection des animaux en vue
de l'élaboration des instruments appropriés".
5. Les travaux du CAHPA
sur la Convention ont commencé au cours de sa 13e réunion, en novembre 1983. Six
réunions du comité ainsi que trois réunions du groupe de travail ont été ainsi
consacrées à l'élaboration du projet de convention.
6. Le CAHPA a soumis
le texte du projet de convention au Comité des Ministres le 6 juin 1986.
7. Le Comité des Ministres a adopté le texte du projet de convention le
26 mai 1987.
8. La Convention européenne pour la protection des animaux
de compagnie a été ouverte à la signature le 13 novembre 1987.
II. Considérations générales
9. L'examen des
aspects juridiques de la protection des animaux a amené à la conclusion que les
animaux détenus ou destinés à être détenus comme animaux de compagnie tireraient
profit d'une protection juridique par le biais d'un instrument international
approprié.
10. Il a été convenu qu'une telle protection juridique
devrait être basée sur la sauvegarde de la santé et du bien-être de l'animal de
compagnie lui-même comme cela avait été le cas pour les autres conventions
élaborées jusqu'ici au sein du Conseil de l'Europe. Toutefois, lors de
l'élaboration des diverses dispositions, il a également été tenu compte de la
préservation des espèces sauvages menacées (septième paragraphe du préambule;
paragraphe 2 de l'article 2), des problèmes causés par les animaux errants
(paragraphe 2 de l'article 3; alinéa 2.b de l'article 10; articles 12 et 14),
des dangers que peuvent représenter certains animaux pour la santé et la
sécurité de l'homme (alinéa 3.b de l'article 4) et du contrôle des maladies
(article 13).
11. On a estimé que, si la surpopulation des animaux de
compagnie devait présenter des dangers pour la santé et l'hygiène de l'homme,
certaines contre-mesures telles que la réglementation de l'importation et du
commerce intérieur de certains animaux exotiques et la prévention et la guérison
de maladies contagieuses dépasseraient les limites d'un instrument dont le but
est la sauvegarde de la santé et du bien-être des animaux de compagnie et
compliqueraient considérablement sa mise en œuvre.
12. Au vu de la
mobilité des animaux de compagnie et de leurs propriétaires ainsi que du
commerce international des animaux de compagnie et des produits qui leur sont
destinés, la Convention a été rédigée de manière à permettre aux Etats non
membres du Conseil de l'Europe de devenir Parties.
13. La Convention
ci-après comprend trois parties:
A. Préambule;
B. Dispositions
de fond (articles 1 à 14);
C. Dispositions d'application (articles 15 à
23).
III. Commentaires des dispositions de la
Convention
A. Préambule
14. Parmi les préoccupations
qui ont conduit à la conclusion de cette Convention, quelques-unes figurent déjà
dans le préambule et seront davantage développées dans les articles suivants:
l'élargissement de l'éventail des espèces animales détenues comme animaux de
compagnie et le manque de connaissances et de conscience dans le domaine des
animaux de compagnie.
B. Dispositions de fond
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
- Définitions
15. La définition d'un animal de compagnie couvre:
a. les animaux qui vivent en compagnie de l'homme et notamment dans son
foyer;
b. les animaux élevés à cette fin;
c. les animaux détenus
pour la reproduction des animaux élevés à cette fin; v d. les animaux
errants et ceux de la première génération.
Sont exclus de cette
définition, par exemple, les animaux qui sont élevés pour la production de
denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou à d'autres fins
agricoles, les animaux qui vivent dans des zoos et des cirques à des fins de
spectacle et les animaux qui sont détenus à des fins expérimentales ou à
d'autres fins scientifiques; toutefois, les Parties ont toujours la possibilité
de couvrir dans leur législation nationale, par exemple, les chiens utilisés à
des fins de travail.
16. Il a été reconnu que l'inclusion des animaux
sauvages dans la Convention pourrait être considérée comme une reconnaissance de
la possibilité d'utiliser ces animaux en tant qu'animaux de compagnie. D'un
autre côté, l'exclusion des animaux sauvages pourrait créer un vide juridique
qui laisserait ces animaux sans aucune protection. Finalement, Certains articles
de la Convention (article 2, paragraphe 2; article 4, alinéa 3; article 14) ont
été considérés comme présentant des garanties suffisantes en ce qui concerne la
détention d'animaux sauvages capturés dans la nature.
17. Il appartient
à chaque Partie de déterminer sur son propre territoire le nombre d'animaux qui
sont concernés lorsqu'on parle de commerce ou d'élevage et de garde, à titre
commercial, pour que ces activités soient couvertes par la Convention.
18. Il a été convenu qu'il fallait entendre par établissement à but non
lucratif, les établissements autres que ceux dont les profits sont utilisés à
d'autres fins que celles qu'ils se sont fixés.
Article 2 - Champ
d'application et mise en œuvre
19. L'article 2 énumère les
différentes catégories d'animaux de compagnie, tels que définis à l'article 1,
auxquelles l'instrument s'appliquera. Sont exclus, par exemple, les chevaux de
selle.
20. L'objectif du paragraphe 2 est double. D'une part, la
protection dont jouissent les animaux de compagnie en vertu d'autres instruments
internationaux - telle la Convention européenne sur la protection des animaux en
transport international (1968) - ne peut être affectée par aucune disposition de
cette Convention.
D'autre part, les animaux dont la détention ou la
possession est contraire à un instrument juridique international pour la
préservation de la vie sauvage ne peuvent être détenus en tant qu'animaux de
compagnie dans les Etats qui sont Parties à un tel instrument juridique
international. De tels instruments sont par exemple:
- la Convention sur
le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées
d'extinction (Washington, 1973);
- la Convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979);
- la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (Bonn, 1979).
21. Le paragraphe 3 confirme le
principe selon lequel les Parties à la Convention peuvent, d'une part, prendre
des mesures législatives plus strictes relatives à la protection des animaux de
compagnie, et, d'autre part, étendre l'application des diverses dispositions aux
animaux qui ne sont pas explicitement mentionnés dans cette Convention.
CHAPITRE II - PRINCIPES POUR LA DÉTENTION DES
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Article 3 - Principes de base pour le
bien-être des animaux
22. Le premier paragraphe de l'article 3
contient une interdiction générale, qui s'adresse à tous, y compris aux pouvoirs
publics, de causer à un animal de compagnie ou à un animal errant des douleurs,
des souffrances ou de l'angoisse, qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas
dans l'intérêt de l'animal lui-même.
23. Le principe exposé au
paragraphe 2 selon lequel le détenteur d'un animal ne doit pas l'abandonner
découle, de façon implicite, de l'article 4. La remise d'un animal à un refuge
ou à une personne qui en a accepté la responsabilité n'est pas considérée comme
un abandon au sens de la présente disposition.
Article 4 -
Détention
24. Toute personne, y compris le personnel s'occupant
d'animaux dans des institutions publiques, doit être tenue pour responsable de
la santé et du bien-être de l'animal de compagnie concerné, conformément aux
critères du droit civil interne, à moins que cette personne n'ait été forcée en
raison de circonstances exceptionnelles à s'occuper temporairement de l'animal,
ce qui normalement n'entre pas dans ses compétences.
25. Les besoins
physiologiques d'un animal de compagnie ont été considérés comme suffisamment
assurés par l'obligation faite au détenteur de fournir à celui-ci des
installations et des soins, et notamment la nourriture, l'eau et l'environnement
qui lui conviennent. En outre, il a été jugé nécessaire de faire référence aux
besoins éthologiques de l'animal, y compris le besoin de bénéficier d'une
attention adaptée à son espèce et à sa race.
26. Le paragraphe 3 a pour
objectif d'éviter que tout animal, y compris un animal capturé dans la nature,
ne soit introduit comme animal de compagnie dans un environnement inapproprié.
Bien qu'à proprement parler un animal soit couvert par la définition des animaux
de compagnie figurant à l'article 1 ainsi que par l'article 2, il ne peut être
détenu dans les cas suivants:
a. lorsque l'environnement où il va être
introduit ne remplit pas toutes les conditions requises; et b. lorsque, même
si toutes les conditions nécessaires sont réunies, les besoins physiologiques et
éthologiques de l'animal l'empêchent de s'adapter à la détention en captivité ce
qui est préjudiciable à son bien-être et peut même représenter un danger pour la
santé et la sécurité de l'homme.
Article 5 -
Reproduction
27. L'article 5 énonce le principe selon lequel dans
l'élevage d'animaux de compagnie les personnes responsables de l'élevage
devraient prendre soin de s'assurer que la santé physique et mentale de la
progéniture et de la femelle n'est pas mise en danger.
Lors de la
sélection de spécimens pour la reproduction, il faudrait veiller à éviter la
transmission de schémas de comportement tels que des tendances agressives
anormales, et des défauts héréditaires: par exemple, atrophie progressive de la
rétine (conduisant à la cécité), têtes fœtales hypertrophiées (empêchant une
naissance normale), et autres caractéristiques requises par certains standards
de reproduction qui prédisposent à des problèmes cliniques tels que l'entropion
et les déformations du voile du palais.
Article 6 - Limite d'âge pour
l'acquisition
28. L'article 6 a pour objectif d'éviter que des
animaux de compagnie ne soient introduits dans des foyers par des enfants de
moins de 16 ans sans le consentement des parents ou d'autres personnes qui
exercent la responsabilité parentale, étant donné que cela pourrait conduire à
une situation où les exigences de l'article 4 ne sont plus respectées.
Article 7 - Dressage
29. Etant donné que le dressage peut
être une source de stress grave pour l'animal, certaines méthodes de dressage
étant même cruelles, le besoin de faire une disposition stricte en la matière a
été ressenti. Cette disposition exige que l'animal ne soit jamais forcé à
dépasser ses capacités ou sa force naturelles.
Article 8 - Commerce,
élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux
30.
L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, est une disposition transitoire qui
stipule qu'à partir du jour de l'entrée en vigueur de la Convention, toutes les
activités relatives au commerce, à l'élevage et à la garde, à titre commercial,
d'animaux de compagnie ainsi qu'à la gestion de refuges pour animaux doivent,
après une période spécifique, être déclarées aux autorités compétentes. Le
deuxième alinéa stipule que, lorsque la Convention est entrée en vigueur, toute
intention de se livrer à ces activités doit être signalée.
Si l'autorité
compétente considère que les conditions sont remplies, ces activités peuvent
continuer ou commencer. Il est entendu que chaque Partie est libre de délivrer
ou non des permis pour l'exercice de telles activités. Une fois autorisées, les
activités doivent être contrôlées, si cela est conforme à la législation
nationale.
Si les conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente
doit recommander des mesures pour améliorer la situation ou, si le bien-être des
animaux est en jeu, pour faire cesser l'activité ou pour ne pas permettre son
commencement.
Article 9 - Publicité, spectacles, expositions,
compétitions et manifestations semblables
31. Tout en reconnaissant
que certaines activités publicitaires pourraient inciter à la détention
irresponsable d'animaux de compagnie attrayants, on a estimé que leur bien-être
était couvert par le paragraphe 3 de l'article 4 et par l'article 14.
Le
paragraphe 2 interdit, entre autres, le dopage des animaux dans le but
spécifique d'accroître ou de diminuer leurs performances.
Article 10
- Interventions chirurgicales
32. Cet article a été libellé de
manière à mettre l'accent sur l'interdiction des opérations chirurgicales
effectuées principalement à des fins esthétiques ou de convenance personnelle du
propriétaire et/ou de l'éleveur. 33. Il a été établi que l'éjointage des
ailes des oiseaux est une opération chirurgicale, mais ne constitue que l'une
des différentes méthodes destinées à empêcher les oiseaux de voler et est trop
peu pratiqué pour être mentionné au paragraphe 1.
34. Il a été convenu
que, pour les besoins de la Convention, le tatouage ne devrait pas être
considéré comme une opération chirurgicale.
35. Il a également été
convenu que l'exemple figurant à l'alinéa 1.d de l'article 10 relatif à
l'ablation des griffes s'applique, en particulier, aux chats et aux chiens.
36. Les opérations chirurgicales sont interdites mais peuvent être
effectuées si:
- elles sont considérées comme nécessaires par un
vétérinaire, soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt
de l'animal lui-même, comme, par exemple, l'ablation d'ergots;
- elles
sont destinées à empêcher la reproduction.
37. De telles interventions
doivent être effectuées par un vétérinaire, ou au moins sous son contrôle, et
sous anesthésie si elles risquent de causer une douleur considérable à l'animal.
Si aucune anesthésie n'est nécessaire, l'intervention peut être effectuée par
des personnes qui en ont la compétence en vertu de la législation nationale.
Article 11 - Sacrifice
38. Etant donné que le sacrifice
d'animaux de compagnie et d'animaux errants peut conduire à de nombreuses
souffrances s'il est fait par des personnes qui n'ont pas l'expérience et les
connaissances nécessaires, il a été convenu que normalement de tels animaux ne
peuvent être mis à mort, ou anesthésiés en vue de leur mise à mort, que par un
vétérinaire ou une autre personne qui a l'expérience et les compétences pour
tuer un animal de compagnie, conformément aux exigences de cette disposition; en
outre, il faudrait autant que possible éviter toute souffrance physique et
morale à l'animal.
Il peut être fait exception à cette disposition si,
dans des circonstances inhabituelles et pour le bien-être de l'animal, une autre
personne doit procéder au sacrifice immédiat de ce dernier ou dans tout autre
cas d'urgence lorsque la législation nationale autorise une autre personne à
effectuer un tel sacrifice.
39. Le paragraphe 2 énumère les méthodes de
sacrifice qui doivent être interdites, même si ces interdictions peuvent sembler
découler des autres principes. Les méthodes d'asphyxie qui sont interdites ont
été interprétées comme signifiant toute méthode par laquelle un animal est privé
d'une quantité adéquate d'oxygène et de ce fait, et en conséquence directe, perd
conscience ou meurt. Néanmoins, ceci n'exclut pas une méthode impliquant
l'administration de gaz anesthésiants, tels que le C02, dans la mesure où il est
administré avec une quantité d'oxygène adéquate dans l'air inhalé, de manière à
provoquer une anesthésie de l'animal et non son asphyxie pure et simple.
L'électrocution a été inclue parmi ces méthodes interdites, à moins qu'elle ne
soit précédée de la perte de conscience immédiate.
CHAPITRE III - MESURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX
ERRANTS
Article 12 - Réduction du nombre des animaux
errants
40. L'article 12 stipule que, quand une Partie considère que
le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre
les mesures législatives et/ou administratives qu'elle juge nécessaires pour
réduire le nombre de ces animaux de façon humanitaire.
41. Le paragraphe
a n'impose pas aux pouvoirs publics l'obligation de capturer, de détenir ou de
sacrifier les animaux errants, si ces derniers posent un problème; mais si ces
autorités décident de le faire, elles doivent utiliser des méthodes
humanitaires.
42. Aux termes du paragraphe b, les Parties doivent en
général prendre en considération certaines mesures mais peuvent décider
elles-mêmes de les appliquer ou non.
43. On entend par "personne qui a
trouvé un chien ou un chat errant", toute personne qui prend un tel animal sous
sa garde. Les Parties doivent envisager d'encourager de telles personnes à le
signaler à l'autorité compétente qui peut prendre des mesures conformes à la
législation nationale, étant donné que l'un des objectifs devrait être de
restituer, dans la mesure du possible, un animal errant ou perdu à son
propriétaire, dans l'intérêt de l'animal.
Article 13 - Exceptions
pour la capture, la détention et le sacrifice
44. Il a été convenu
que, lors de l'exécution de programmes gouvernementaux d'urgence de contrôle des
zoonoses, telles que la rage, il pourrait être dérogé aux dispositions de la
Convention sur la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants.
CHAPITRE IV - INFORMATION ET
ÉDUCATION
Article 14 - Programmes d'information et
d'éducation
45. L'article 14 a pour but de s'assurer que les
dispositions de la Convention font l'objet d'une publicité parmi les personnes
privées directement concernées par la mise en œuvre de certains des articles.
Il a été convenu que sur un certain nombre de points, tels que le
dressage d'animaux par des personnes ayant les connaissances et les compétences
appropriées, le fait que des animaux de compagnie soient offerts à des enfants
en cadeau ou en tant que prix, la procréation non planifiée d'animaux de
compagnie, l'introduction d'animaux sauvages en tant qu'animaux de compagnie et
l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie, des résultats effectifs ne
pourraient être obtenus qu'en informant et en éduquant les organisations privées
et les individus; en conséquence, les Parties devraient encourager le
développement de programmes d'information et d'éducation.
C.
Dispositions d'application
CHAPITRE V -
CONSULTATIONS MULTILATÉRALES Article 15
Consultations
multilatérales
46. Il a été convenu que les objectifs d'une
Convention sur la protection des animaux de compagnie seraient atteints plus
facilement si les représentants des Parties avaient la possibilité de se réunir
pour contrôler la mise en œuvre des dispositions ou pour développer des
programmes communs et coordonnés dans le domaine du bien-être des animaux de
compagnie. Afin d'éviter la constitution d'un nouvel organisme
intergouvernemental à cette fin, il a été convenu de laisser aux Parties la
possibilité de se réunir, dans le cadre des structures existant au sein du
Conseil de l'Europe, tous les cinq ans ou toutes les fois qu'une majorité des
représentants le demande.
CHAPITRE VI -
AMENDEMENTS
Article 16 - Amendements
47. L'article
16 autorise les Parties elles-mêmes - c'est-à-dire sans adoption formelle du
Comité des Ministres - à amender les dispositions de caractère technique dont
l'adaptation aux changements de situation s'impose plus souvent et dont la
modification n'est pas de nature à avoir des conséquences politiques directes
pour le Conseil de l'Europe.
Les articles 15 à 23 peuvent, le cas
échéant, être amendés dans un protocole d'amendement qui doit être adopté par le
Comité des Ministres et qui entrera en vigueur après sa ratification par toutes
les Parties.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS
FINALES
Articles 17 à 23 - Dispositions finales
48.
En général, les dispositions finales de cette Convention suivent le modèle de
clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de
l'Europe, tel qu'adopté par le Comité des Ministres.
Article 19 -
Adhésion d'Etats non membres
49. Il a été convenu que cette
Convention devrait être ouverte à l'adhésion d'Etats non membres, comme c'est le
cas pour toutes les conventions élaborées au sein du Conseil de l'Europe dans le
domaine de la protection animale (voir également le paragraphe 12 ci-dessus).
Article 21 - Réserves
50. Il a été établi que des réserves
ne devraient pouvoir être formulées que sur l'article 6 et l'article 10, ce
dernier uniquement en ce qui concerne l'interdiction de la coupe de la queue.
|