J.O n° 101 du 29 avril 2001 page 6847
Ministère de l'agriculture et de la
pêche
Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires
d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers
NOR: AGRG0100192A
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Vu la
directive 92/65 CEE du Conseil établissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et importations dans la Communauté d'animaux non soumis
aux réglementations communautaires spécifiques visées à la directive 90/425/CEE
;
Vu la décision 2000/258 du Conseil du 20 mars 2000 désignant un
institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à
la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des
vaccins antirabiques ;
Vu le code rural ;
Vu le code des douanes
;
Vu le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991
relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores
domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle
l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou
la garde de ces animaux ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif
à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant
l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous les carnivores vivants
domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
Vu l'arrêté du 17
août 1964 prohibant l'entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores vivants
domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
Vu l'arrêté du 17
janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique
des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux
conditions sanitaires d'importations d'animaux vivants, de produits d'origine
animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers
;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément du Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy pour le diagnostic de la rage
animale ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection
animales en date du 18 juin 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments en date du 5 juin 2000,
Arrêtent
:
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions
sanitaires requises pour l'importation en France de carnivores domestiques en
provenance de pays tiers. Ce texte n'est pas applicable aux mouvements dépourvus
de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la
limite de trois animaux, accompagnés d'une personne physique qui a
responsabilité des animaux durant le transport.
Art. 2. - Au
sens du présent arrêté, on entend par :
Carnivores
domestiques : les chiens, chats et furets ;
Intéressé au chargement :
toute personne physique ou morale considérée comme détentrice de l'animal au
cours des différentes opérations relatives à l'importation : elle peut être la
personne accompagnant les animaux ou, lorsque les animaux ne sont pas
accompagnés, l'importateur ou son mantadaire, l'exportateur ou le transporteur
;
Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code
zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie
(OIE).
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art.
3. - Pour être importés en France en provenance d'un pays tiers, les carnivores
domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné
dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes
:
1o Etre âgés d'au moins trois mois ;
2o Etre identifiés par
tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur
implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard
ISO 11784, l'intéressé au chargement doit être en mesure, en cas de contrôle, de
fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
3o Avoir
été soumis à une vaccination contre la rage, après l'âge de trois mois, par
injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale
(norme OMS, Organisation mondiale de la santé). Le certificat de vaccination
antirabique, établi par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination, doit
mentionner la date de primovaccination ou de vaccination de rappel, le nom et le
numéro de lot du vaccin utilisé, la date du prochain rappel et le numéro
d'identification de l'animal ;
4o Avoir été soumis, depuis plus de trois
mois et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des
anticorps neutralisant le virus rabique, selon une méthode recommandée par
l'OIE, par un laboratoire officiel agréé conformément à la décision 2000/l258 du
Conseil et révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Si ce test est
effectué après la primovaccination, il doit être réalisé entre le premier et le
troisième mois après l'injection.
Cette disposition n'est pas exigible
pour les carnivores domestiques initialement en provenance de France et
réimportés en France après avoir séjourné moins de six mois dans un ou plusieurs
pays tiers, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ils sont
valablement vaccinés contre la rage, conformément à l'arrêté du 17 juin 1985
susvisé ;
- la vaccination ainsi réalisée est valide, au sens du décret
du 27 juin 1996 susvisé, au moment de la réimportation en France ;
-
l'intéressé au chargement est en mesure de présenter toute pièce prouvant qu'il
s'agit d'une exportation temporaire inférieure à six mois ;
5o Ne doivent
pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois
et ne doivent pas être soumis à ce titre à une restriction par les autorités
sanitaires du pays d'exportation ;
6o Etre vaccinés :
- contre la
maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l'hépatite contagieuse pour
les chiens ;
- contre la leucopénie infectieuse pour les
chats.
Ces vaccinations doivent être en cours de validité ;
7o
Etre accompagnés d'un certificat sanitaire en langue française au moins, établi
par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle
figurant en annexe 1.
Art. 4. - Lorsque les animaux
proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au
moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4o de l'article 3
peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au
moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au
modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays
indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant
leur départ ou depuis leur naissance.
Art. 5. - Les
carnivores domestiques faisant l'objet du présent arrêté, destinés à être
importés en France en provenance d'un pays tiers, doivent être présentés à un
poste d'inspection frontalier. L'intéressé au chargement notifie au poste
d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'importation, la
nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur
arrivée.
Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en
provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au
poste d'inspection frontalier :
- le document attestant de
l'identification ;
- le certificat sanitaire conforme au modèle figurant
en annexe 1 ;
- le certificat de vaccination antirabique et l'original
des résultats de l'analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément
au 3o et au 4o de l'article 3 pour les animaux provenant de pays non indemnes de
rage ;
- le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations
obligatoires du 6o de l'article 3.
Art. 6. - La disposition
prévue au 4o de l'article 3 n'est pas exigible pour les carnivores domestiques
en transit en France en zone de fret douanier ou en transit à destination d'un
autre Etat membre ou d'un autre pays tiers.
Chapitre
II
Dispositions supplémentaires applicables pour l'importation en France
de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des
établissements d'élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à
des fins expérimentales
Art. 7. - Lorsque les carnivores
domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente
:
a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été
maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux
domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils ne peuvent être
destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article
L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Ces
établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux
dispositions fixées à l'annexe 2.
Art. 8. - Les responsables
d'établissements d'élevage ou de vente de destination doivent s'engager
préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est
situé l'établissement :
- à conserver les animaux importés au moins
quinze jours avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux
déjà présents dans l'établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire
durant cette période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de
suspicion de maladies contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire
;
- à signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité
anormale ou tout signe quelconque de maladie ;
- à tenir à la disposition
des services vétérinaires du département le registre des entrées et des sorties
des animaux et toutes autres pièces justificatives ;
- à faciliter tout
contrôle jugé utile par les autorités de contrôle.
Art. 9. -
Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements
utilisant des animaux à des fins expérimentales :
a) Ils doivent être nés
dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur
naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la
rage ; b) Ils doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès
des autorités compétentes du pays d'origine en tant qu'établissements
fournisseurs d'animaux de laboratoire.
Dans le cas où un protocole
scientifique stipule que, préalablement à l'importation, les carnivores
domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1o,
3o, 4o, 5o, 6o ou 7o de l'article 3 du présent arrêté, une dérogation
particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après
examen des pièces justificatives ;
c) Ils ne peuvent être destinés qu'à
des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale,
conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer
sur le certificat sanitaire prévu au 7o de l'article 3 du présent
arrêté.
Chapitre III
Contrôles et
sanctions
Art. 10. - Lorsqu'il est constaté que les animaux
introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues
dans le présent arrêté, il est procédé :
- soit à la réexpédition des
animaux ;
- soit à leur mise en quarantaine. Celle-ci doit avoir lieu, en
fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection
frontalier :
- soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité
immédiate ;
- soit, sous surveillance des services vétérinaires du
département, dans l'établissement de destination ;
- soit dans une
station de quarantaine agréée ;
- soit à leur euthanasie, lorsque la
réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être
envisagées.
Art. 11. - Les frais induits par les mesures
prises en application de l'article 10 du présent arrêté sont à la charge du
propriétaire, du détenteur ou de l'importateur. Ces mesures ne donnent lieu à
aucune indemnité.
Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur
refuse de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office
et à ses frais.
Chapitre IV
Dispositions
finales
Art. 12. - Le chapitre II et l'annexe I de l'avis aux
importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont
abrogés.
Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à compter du 1er août 2001.
Art. 14. - La
directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la
pêche, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, les préfets et les directeurs des
services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 avril
2001.
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances
et de l'industrie,
Laurent Fabius
A N N E X E
1
CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION EN FRANCE DE CARNIVORES
DOMESTIQUES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
Numéro du certificat :
....................
Pays tiers d'exportation : ....................
Ministère responsable : ....................
I. - Identification
de l'animal
Espèce et race : ....................
Date de
naissance : ....................
Sexe : ....................
Méthode d'identification et numéro d'identification :
....................
II. - Origine et destination de
l'animal
L'animal visé ci-dessus est exporté de ....................
(lieu d'expédition)
par .................... (moyen de
transport)
Nom et adresse de l'expéditeur : ....................
....................
Nom et adresse du destinataire :
....................
....................
Si l'établissement de
destination est un établissement d'expérimentation animale, indiquer le numéro
d'agrément, conformément au décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux
expériences pratiquées sur les animaux : ....................
III. -
Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal décrit
ci-dessus répond aux conditions suivantes :
1o A été examiné ce jour et
ne présente aucun signe clinique de maladie (1) ;
2o A été soumis à une
vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une
unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé)
le .................... (3) (4) :
Nom du vaccin : .................... ;
no de lot : ....................
Cette vaccination est en cours de
validité.
a) A séjourné au cours des six mois précédant l'importation
dans un pays non indemne de rage (2), et
i) A été soumis à une épreuve de
titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel
....................
(nom et adresse du laboratoire), relevant un titre
sérique au moins égal à 0,5 UI/ml.
S'il s'agit d'une primo-vaccination
antirabique, le test a été effectué le .................... (3)
(plus
d'un mois et moins de trois mois après l'injection) (2).
S'il s'agit
d'une vaccination antirabique de rappel, le test a été effectué
le.................... (3)
(depuis plus de trois mois et moins de douze
mois avant le chargement) (2),
ou
b) A séjourné depuis au moins
six mois ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code
zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (2) ;
4o
A été vacciné :
i) S'il s'agit d'un chien, contre la maladie de Carré le
....................
, la parvovirose le ....................
,
la leptospirose le ....................
et l'hépatite
contagieuse le .................... (2) (3) ;
ii) S'il s'agit d'un chat,
contre la leucopénie infectieuse le .................... (2) (3).
Ces
vaccinations sont en cours de validité.
5o N'a pas subi de contacts
avérés avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n'a pas été
soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de
....................
(pays d'exportation).
Ce certificat est
valable dix jours.
Fait à .................... , le ....................
....................
(Cachet et signature du vétérinaire
officiel) ....................
(Noms en lettres capitales, titre
et qualification)
(1) A compléter dans les soixante-douze heures
précédant le chargement.
(2) Biffer la mention inutile.
(3)
Insérer la date.
(4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de
trois mois.
A N N E X E 2
CONDITIONS D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE
QUARANTAINE
1o Le local de quarantaine doit être isolé des autres
locaux de l'établissement, être à usage exclusif de la quarantaine et permettre
la séparation de chaque lot importé. Il doit être lavé et désinfecté avant
l'arrivée et après le départ de chaque lot.
On entend par lot des animaux
provenant d'un même établissement et arrivant ensemble par le même moyen de
transport.
2o Le local est soumis aux conditions d'aménagement et de
fonctionnement édictées par
- le décret no 91-823 du 28 août 1991
relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores
domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle
l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou
la garde des animaux ;
- l'annexe de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à
l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de
commercialisation, de toilettage, de transit ou de garde des chiens et des
chats.
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