J.O n° 115 du 18 mai 2004 page 8784 texte n° 14
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des
affaires étrangères
Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la
convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à
Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 (1)
NOR: MAEJ0430027D
Le Président de la République,
Sur le rapport du
Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles
52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003
autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des
animaux de compagnie ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié
relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France, Décrète : Article 1 La convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18
décembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Article 2 Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le
ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
(1) La
présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2004.
C O N V E N T I O N
EUROPÉENNE POUR LA
PROTECTION
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Reconnaissant que
l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et
gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux
de compagnie ;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en
raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour
la société ;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété
des animaux qui sont détenus par l'homme ;
Considérant les risques
inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de
l'homme et des autres animaux ;
Considérant que la détention de spécimens
de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être
encouragée ;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition,
la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce
d'animaux de compagnie ;
Conscients de ce que les conditions de détention
des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et
leur bien-être ;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de
compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de
connaissances ou de conscience ;
Considérant qu'une attitude et une
pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des
propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable
mais aussi réaliste,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article
1er
Définitions
1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou
destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément
et en tant que compagnon.
2. On entend par commerce d'animaux de
compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en
quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la
propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde des animaux
de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à
des fins lucratives et en quantités substantielles.
4. On entend par
refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de
compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la légisation
nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement
peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout
animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des
limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle
ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
6. On
entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.
Article 2
Champ d'application et mise en
oeuvre
1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires
pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne
:
a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale
dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage
et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge
pour animaux ;
b) Le cas échéant, les animaux errants.
2. Aucune
disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres
instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces
sauvages menacées.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour
assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions
ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le
présent instrument.
Chapitre II
Principes pour la détention des animaux
de compagnie
Article 3
Principes de base pour le bien-être des
animaux
1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des
souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
2. Nul ne doit
abandonner un animal de compagnie.
Article 4
Détention
1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a
accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son
bien-être.
2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en
occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui
tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa
race, et notamment :
a) Lui fournir, en quantité suffisante, la
nourriture et l'eau qui lui conviennent ;
b) Lui fournir des possibilités
d'exercice adéquates ;
c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne
pas le laisser s'échapper.
3. Un animal ne doit pas être détenu en tant
qu'animal de compagnie si :
a) Les conditions visées au paragraphe 2
ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
b) Bien que ces conditions soient
remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Article 5
Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la
reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques
anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à
compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la
femelle.
Article 6
Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes
de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres
personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Article 7
Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui
porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à
dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens
artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou
angoisses.
Article 8
Commerce, élevage et garde à titre
commercial,
refuges pour animaux
1. Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la
Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la
garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un
délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité
compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces
activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
2. Cette
déclaration doit indiquer :
a) Les espèces d'animaux de compagnie qui
sont ou seront concernées ;
b) La personne responsable et ses
connaissances ;
c) Une description des installations et équipements qui
sont ou seront utilisés.
3. Les activités mentionnées ci-dessus ne
peuvent être exercées que :
a) Si la personne responsable possède les
connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait
soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les
animaux de compagnie et
b) Si les installations et les équipements
utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
4.
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe
1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au
paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de
façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si
cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou
la poursuite de l'activité.
5. L'autorité compétente doit, conformément à
la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont
remplies ou non.
Article 9
Publicité, spectacles, expositions,
compétitions
et manifestations semblables
1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la
publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations
semblables, à moins que :
a) L'organisateur n'ait créé les conditions
nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de
l'article 4, paragraphe 2, et que
b) Leur santé et leur bien-être ne
soient pas mis en danger.
2. Aucune substance ne doit être administrée à
un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé
utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances
:
a) Au cours de compétitions ou
b) A tout autre moment, si cela
peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
Article 10
Interventions chirurgicales
1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier
l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent
être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
b)
La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d)
L'ablation des griffes et des dents.
2. Des exceptions à cette
interdiction ne doivent être autorisées que :
a) Si un vétérinaire
considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de
médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;
b)
Pour empêcher la reproduction.
3. a) Les interventions au cours
desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne
doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son
contrôle.
b) Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent
être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation
nationale.Article 11
Sacrifice
1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit
procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour
mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou
d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout
autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se
faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des
circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit :
a)
Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
b) Soit
commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un
procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable
du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit
éliminée.
2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites
:
a) La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas
les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;
b) L'utilisation de
tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés
de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ;
c) L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la
perte de conscience immédiate.Chapitre III
Mesures
complémentaires
concernant les animaux errants
Article
12
Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants
constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives
et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne
causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
a) De telles
mesures doivent impliquer que :
i) Si de tels animaux doivent être
capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales
compte tenu de la nature de l'animal ;
ii) Si des animaux capturés sont
détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la
présente Convention.
b) Les Parties s'engagent à envisager :
i)
L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés
qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou
passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi
que des noms et adresses des propriétaires ;
ii) De réduire la
reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur
stérilisation ;
iii) D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un
chat errant à le signaler à l'autorité compétente.
Article 13
Exceptions pour la capture, la détention
et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention
concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne
doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de
programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV
Information et éducation
Article
14
Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de
programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations
et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et
la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des
dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes,
l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants :
a) Le
dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui
doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences
appropriées ;
b) La nécessité de décourager :
i) Le don d'animaux
de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès
de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité
parentale ;
ii) Le don d'animaux de compagnie en tant que prix,
récompenses ou primes ;
iii) La procréation non planifiée des animaux de
compagnie ;
c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et
le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant
qu'animaux de compagnie ;
d) Les risques découlant de l'acquisition
irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre
des animaux non désirés et abandonnés.
Chapitre V
Consultations
multilatérales
Article 15
Consultations multilatérales
1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après
l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en
tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le
demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en
vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa
révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces
consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2. Toute Partie a le droit de désigner un
représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de
l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter
à ces consultations par un observateur.
3. Après chaque consultation, les
Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur
la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si
elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à
23 de la Convention.
4. Sous réserve des dispositions de la présente
Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des
consultations.
Chapitre VI
Amendements
Article
16
Amendements
1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie
ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe,
à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux
dispositions de l'article 19.
2. Tout amendement proposé conformément aux
dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la
date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation
multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers
des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
3. A
l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une
consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des
Parties n'ait notifié des objections.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article
17
Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 18
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle
quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article
17.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 19
Adhésion d'Etats non membres
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre
du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision
prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et
à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger
au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 20
Clause territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente
Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute
déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de
l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.
Aucune
autre réserve ne peut être faite.
2. Toute Partie qui a formulé une
réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Le retrait prendra effet à la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
3. La Partie qui a formulé une
réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander
l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut,
si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette
disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 22
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux
Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou
ayant été invité à le faire :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de
tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;
d) Tout autre acte,
notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention.
Déclaration
En application de l'article 20, paragraphe 1, de la
Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention
s'applique au territoire de la République française, à l'exception de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et
antarctiques françaises.
Réserve
En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la
Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié
par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.
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